Art 42 Code De Procédure Civile

May 9, 2024, 2:47 pm

Article extrait du site, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965 La Loi ALUR supprime les textes en rouge et ajoute les textes en bleu Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Art 42 Code De Procédure Civile Vile Marocain

Code de procédure civile - Art. 42 | Dalloz

civ., 6 mai 1930, DH 1930 p. 363, Cass. civ, 22 juin 1943: DC 1944, jurispruence p. 83). Les règles de compétence fixent ensuite des principes qui déterminent la juridiction géographiquement compétente Par principe l'article 42 du Code de procédure civile dispose La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Informations de la Copropriété - Article 42 alinéa 2 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Le lieu où le demeure le défendeur est le lieu de son domicile si c'est une personne physique ou le lieu de son siège réel ou d'une agence, succursale ayant pouvoir de la représenter, pour une personne morale L'article 46 du Code de procédure civile prévoit des règles de compétence territoriale optionnelles, qui permettent au demandeur de saisir des juridictions autres que la juridiction du lieu du défendeur.