Commandement De Payer Visant La Clause Résolutoire Bail D Habitation Assurance

May 10, 2024, 11:12 pm

La loi ELAN n° 2018-1021 du 23 Novembre 2018 pour l'Evolution du logement, de l'Aménagement et du Numérique dite ELAN dont le chapitre III du titre 3 s'intitule « Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires » n'a manifestement pas répondu à son objectif. I. Le commandement de payer visant la clause résolutoire. En cas de non-paiement du locataire, le premier réflexe du bailleur doit être de faire délivrer au locataire, le plus rapidement possible et par huissier de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail prévue pour le défaut de paiement du loyer et des charges. Le recours à un huissier de justice est indispensable pour la délivrance de ce commandement. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux délivré par acte d'huissier. Si le locataire n'exécute pas ses obligations dans le délai, la clause résolutoire reprend son plein effet et le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

  1. Commandement de payer visant la clause résolutoire bail d habitation maroc

Commandement De Payer Visant La Clause Résolutoire Bail D Habitation Maroc

Le bailleur lui signifie un commandement de payer la TEOM, les deux termes de loyer et également le dépôt de garantie, visant la clause résolutoire. Le preneur fait opposition en affirmant que le dépôt de garantie a été acquitté dans le cadre d'un précédent bail, que le remboursement de la TEOM n'est pas stipulé dans la convention des parties et que les loyers se compensent avec le paiement indu des TEOM. Si les prétentions du preneur avaient l'apparence d'une opposition fondée qui, bien que particulièrement risquée, était susceptible de prospérer, c'était sans compter sur la défaillance du preneur dans l'administration de la preuve. Plus précisément, les premiers juges, dont la décision est confirmée par la Cour d'appel, relèvent qu'effectivement, la TEOM n'est pas due. Mais le preneur ne parvient pas à démontrer avoir payé la TEOM depuis 2007, ni le montant cumulé des remboursements. Le bailleur contestant toute créance du preneur au titre du remboursement des TEOM antérieures, les juges du fond en déduisent que la créance du preneur est contestable dans son principe et son montant, et rejettent la demande de compensation légale.

En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers. Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi. M et Mme [T] doivent être solidairement condamnés au paiement de cette indemnité, telle que ci-dessus fixée, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, ou l'expulsion de l'occupante. - sur l'actualisation de la demande de la société Immobilière 3 F au titre des loyers impayés. La société Immobilière 3 F actualise, en cause d'appel, sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'avril 2021 inclus, à la somme de 7 619, 33 euros.